M-35.1, r. 92 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
9. Le producteur qui désire obtenir un certificat de part de marché pour une période de production donnée doit remplir le formulaire de demande prévu à l’article 6 et le retourner à l'Alliance au plus tard le 15 novembre pour la période d’hiver suivante, le 28 février pour la période printemps-été suivante et le 31 juillet pour la période automne suivante. La date d’oblitération par la poste atteste de la date d’expédition de la demande du producteur.
L'Alliance délivre les certificats de part de marché au plus tard le 15 décembre pour la période d’hiver, le 20 mars pour la période printemps-été et le 15 août pour la période d’automne suivante.
Décision 8147, a. 9.
9. Le producteur qui désire obtenir un certificat de part de marché pour une période de production donnée doit remplir le formulaire de demande prévu à l’article 6 et le retourner au Syndicat au plus tard le 15 novembre pour la période d’hiver suivante, le 28 février pour la période printemps-été suivante et le 31 juillet pour la période automne suivante. La date d’oblitération par la poste atteste de la date d’expédition de la demande du producteur.
Le Syndicat délivre les certificats de part de marché au plus tard le 15 décembre pour la période d’hiver, le 20 mars pour la période printemps-été et le 15 août pour la période d’automne suivante.
Décision 8147, a. 9.